L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
209. Le véhicule doit être équipé d’un moteur à essence d’un minimum de 100 kW nets à 8 cylindres et d’une capacité minimum de 4,9 litres.
La conduite et les freins du véhicule doivent être assistés; l’alternateur doit être d’une capacité minimum de 80 A, de 12 V, avec 1 courroie d’entraînement de rechange.
Le véhicule doit être équipé de 2 accumulateurs d’une capacité individuelle minimum de 90 ampères/heure, de 12 V; il doit être équipé d’une transmission automatique, avec un minimum de 3 vitesses avant.
Le véhicule doit être équipé d’un pneu de secours accessible sans déplacer les civières, d’un système de refroidissement du moteur répondant à des exigences de haute performance et d’un tuyau d’échappement à embouts soudés.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 209.